CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
2. Si les parties à la convention de grossesse pour autrui en conviennent, les frais suivants peuvent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service prescrit par écrit par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse, à pratiquer des accouchements, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé ainsi que les frais relatifs à l’obtention d’une telle prescription, le cas échéant;
2°  les honoraires et les débours pour des services de consultation d’un professionnel, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
3°  les frais relatifs aux services d’une personne agissant à titre de doula;
4°  les frais relatifs à l’obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d’autres documents;
5°  les frais relatifs à des cours d’exercices prénataux;
6°  les frais relatifs aux vêtements de maternité ou nécessaires en raison de la grossesse;
7°  les frais d’épicerie supplémentaires en raison de la grossesse, à l’exclusion de ceux relatifs à des articles non alimentaires;
8°  les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;
9°  les frais pour prendre soin d’une personne à charge ou d’un animal de compagnie;
10°  les frais de télécommunications relatifs aux communications entre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ou en lien avec la grossesse ou l’accouchement;
11°  les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage.
D. 242-2024, a. 2.
En vig.: 2024-03-06
2. Si les parties à la convention de grossesse pour autrui en conviennent, les frais suivants peuvent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service prescrit par écrit par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse, à pratiquer des accouchements, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé ainsi que les frais relatifs à l’obtention d’une telle prescription, le cas échéant;
2°  les honoraires et les débours pour des services de consultation d’un professionnel, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
3°  les frais relatifs aux services d’une personne agissant à titre de doula;
4°  les frais relatifs à l’obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d’autres documents;
5°  les frais relatifs à des cours d’exercices prénataux;
6°  les frais relatifs aux vêtements de maternité ou nécessaires en raison de la grossesse;
7°  les frais d’épicerie supplémentaires en raison de la grossesse, à l’exclusion de ceux relatifs à des articles non alimentaires;
8°  les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;
9°  les frais pour prendre soin d’une personne à charge ou d’un animal de compagnie;
10°  les frais de télécommunications relatifs aux communications entre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ou en lien avec la grossesse ou l’accouchement;
11°  les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage.
D. 242-2024, a. 2.